Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Collège Saint-Michel

C/

Mbogle Etame Charles

ARRET N° 14/S DU 26 OCTOBRE 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 mai 1993 par Maître Ninine, Avocat à Douala ;

Sur le deuxième moyen de cassation préalable amendé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 137 du Code du travail, fausse application de la loi ;

En ce que, l'article 137 alinéa 1er du Code du travail stipule que le licenciement d'un délégué du personnel, sans que l'autorisation de l'Inspecteur du travail ait été demandée et accordée est nul et de nul effet ;

« Partant en présence d'un licenciement nul le contrat de travail continue à produire ses effets ;

«Or, le juge d'appel, ayant relevé à l'encontre du Collège Saint-Michel un licenciement nul, laissant de la sorte demeurer le contrat, il convenait d'ordonner à l'employeur de réintégrer à son poste Mbogle et seulement en cas de refus du Collège Saint-Michel, de décider l'existence d'un licenciement abusif ouvrant droit au paiement de dommages-intérêts ;

« Or, la Cour déclare le licenciement irrégulier en la forme, voire nul, ce qui constitue une contradiction dans la motivation de la décision équivalant à un défaut de motifs ;

« L'arrêt encourt donc la cassation de ce deuxième chef »;

Attendu qu'aux termes de l'article 137 alinéa 1er du Code du travail l'autorisation de l'Inspecteur du Travail et de la Prévoyance Sociale du ressort est requise pour tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, envisagé par l'employeur ou son représentant ; tout licenciement effectué sans que cette autorisation ait été demandée est nul et de nul effet ;