Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nguekam Clément

C/

Ministère Public et Sil Mabouang Maurice

ARRET N°139/P DU 2 AVRIL 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Youmbi André, Avocat à Yaoundé, déposé le 22 mai 1979 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 8 août 1979 ;

Sur le moyen unique de cassation rectifié et complété, pris de la violation des articles 149 et 186 du code d'instruction criminelle, et 40 alinéa 2-b du décret n°47/2300 du 27 novembre 1947 (rédaction de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958), manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué est qualifié de «réputé contradictoire» alors qu'il devait être rendu par défaut, Nguekam Clément cité à domicile, s'étant borné à solliciter une remise de cause par écrit, et n'ayant ni comparu ni été représenté à l'audience de renvoi dont il n'a d'ailleurs pas été informé de la date ;

Attendu que de la combinaison des textes susvisés, il résulte que, pour être réputé contradictoire à l'égard du prévenu appelant, non détenu, l'arrêt doit constater soit que le prévenu absent a demandé ou accepté que les débats aient lieu en son absence et que la Cour n'a pas estimé sa comparution nécessaire, soit qu'il a expressément renoncé à comparaître en appel par déclaration consignée dans l'acte de citation de l'huissier ; ou, enfin, si le prévenu a été cité à personne constater qu'il n'a pas justifié d'un motif légitime de non-comparution ;

Attendu que l'arrêt déclare statuer contradictoirement à l'égard de Nguekam Clément et qu'il appert de ses énonciations que «touché à domicile par citation n°1845 du 22 septembre 1977, le prévenu s'est par requête en date du 29 novembre 1977 versée au dossier, excusé à cause d'un violent paludisme qui l'a alité» (sic) ;

Mais attendu que la décision de la Cour d'Appel de Bertoua ne constate ni que le susnommé, régulièrement cité, a demandé ou accepté que les débats aient lieu en son absence et que la Cour n'a pas estimé nécessaire sa comparution personnelle, ni que celui-ci a renoncé expressément à comparaître en appel par déclaration consignée dans l'acte ou la requête d'appel ou dans l'exploit de citation de l'huissier ;

Qu'ainsi, l'arrêt ne met pas la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si la décision attaquée est réputée contradictoire ou par défaut;