Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
S.A.C.A.F.
C/
Beck Thomas
ARRET N° 139 DU 4 MAI 1971
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le r o novembre 1970 par Me Aubriet, avocat-défenseur à Douala ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt a condamné la Société SACAF à payer à Beck Thomas 12.844 francs d'indemnité de préavis et 150.000 francs de dommages-intérêts pour rupture abusive alors que par arrêt avant-dire-droit du 26 juin 1969 la Cour avait ordonné une enquête et que en entendant un seul témoin produit par Beck, sans procéder à l'audition des témoins cités par la défense, elle ne s'était pas conformée à cette décision ;
Attendu que par son arrêt avant-dire-droit du 21 juin 1969 la Cour avait ordonné une enquête en vue d'établir les circonstances de la rupture du contrat de travail litigieux ;
Que contrairement aux prétentions de la demanderesse au pourvoi, la Cour a procédé à l'audition des témoins cités par les parties à l'audience du 5 août qui avait été fixée par l'arrêt avant-dire-droit, puis à un supplément de ladite enquête à son audience du 20 novembre 1969 ;
Qu'ainsi et sans que la Cour ait été tenue de répondre à la note présentée en cours de délibéré par la Société SACAF en vue d'obtenir l'audition de témoins qu'elle n'avait pas produits aux audiences précitées, l'arrêt dont les motifs sont suffisants et conformes à la décision avant-dire-droit visé au moyen, a fait une appréciation des faits qui échappe au contrôle de la Cour suprême, et légalement fondé sa décision ;
Que par suite le pourvoi n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
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