Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Yaoundé

C/

Ngana Victor, Ze Ngah Simon, Manga Bihina et Belinga Paul

ARRET N°138/P DU 16 FEVRIER 1984

LA COUR,

Sur le moyen soulevé d'office pris de la violation de l'article 215 du code d'instruction criminelle ;

En ce que la Cour d'Appel de Douala, après avoir annulé la procédure d'information et le jugement déféré, a renvoyé le Ministère Public à se mieux pourvoir, alors que dans cette hypothèse il revient au juge d'appel de statuer sur fond ;

Attendu que la procédure criminelle est celle suivie en matière correctionnelle et que l'article 215 précité dispose : «Si le jugement est annulé pour violation ou omission réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour statuera sur le fond» ;

Attendu que cette disposition est impérative et impose à la Cour l'obligation d'évoquer et de statuer au fond dans les circonstances indiquées par ledit article, sans qu'il y ait lieu de distinguer si les irrégularités portent sur le jugement, l'instruction ou les actes mêmes en vertu desquels le Tribunal a été saisi ;

Attendu que sur la poursuite intentée par le Ministère Public contre Ze Ngah Simon, Manga Bihina Michel, Belinga Paul, Ngana Victor et dame Zeh née Assengono Adélaïde et autres pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux, recel et complicité, le Tribunal de Grande instance de Yaoundé a déclaré Ze Ngah Simon, Manga Bihina Michel, Belinga Paul et Ngana Victor coupables des faits de la prévention et condamné ceux-ci respectivement à l'emprisonnement à vie (Ngana Victor), 20 ans d'emprisonnement ferme (Ze Ngah), 15 ans d'emprisonnement (Manga et Belinga) et solidairement à 39.500.000 francs de dommages-intérêts envers l'Etat du Cameroun ; ledit jugement ayant en revanche prononcé l'acquittement de Mbanga Boniface, Mbida Mathieu, Medou Raymond, Balep Jean Christophe et Zeh Adélaïde;

Attendu que sur l'appel du Ministère Public et des condamnés, la Cour d'Appel de Yaoundé a par arrêt dont pourvoi annulé la procédure d'information ainsi que le jugement entrepris «pour atteinte aux droits de la défense» puis renvoyé le Ministère Public à se mieux pourvoir ;

Mais attendu que la Cour d'Appel devait évoquer et statuer au fond ;

Qu'en ne le faisant pas, elle a violé les dispositions de l'article 215 du code d'instruction criminelle susvisé ;