Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Mounda Simon Jules

C/

société Cateco

ARRET N°138/CC DU 14 JUILLET 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas Byll, Avocat à Yaoundé, déposé le 22 août 1981 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1244 (2) du code civil ;

En ce que la Cour d'Appel de Yaoundé ayant implicitement reconnu que les délais de grâce pouvaient être accordés au débiteur dans la présente espèce, s'est néanmoins abstenue de lui faire aucune offre concrète pour pouvoir désintéresser son créancier ;

Alors que l'octroi des délais de grâce conformément aux dispositions de l'article 1244 du code civil n'est pas soumis à cette condition d'offre concrète de payement par le débiteur ;

Ainsi, la Cour d'Appel de Yaoundé, en admettant, d'une part, que les délais de grâce pouvaient être accordés au débiteur et, d'autre part, que cet octroi de délai de grâce était soumis à une condition déterminée, à savoir, l'offre concrète de payement par le débiteur, s'est contredite ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen « les juges peuvent en considération de la position du débiteur et usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais de grâce pour la payement et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la possibilité d'accorder des délais de grâce à un débiteur ;

Attendu, d'autre part, que les motifs surabondants ne donnent pas lieu à ouverture à cassation dès lors que la décision attaquée se justifie par d'autres motifs contenus dans cette dernière ;