Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Niarchos Sotiris-

C/

Mme Foé Odile

ARRET N° 138 DU 4 MAI 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 1 i juillet 1970 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, 156 du Code du travail insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation des articles 37 et- 41 du Code du travail, en ce que l'arrêt a condamné Niarchos à payer à la demoiselle Foé Odile des dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors qu'il ne constate pas, dans ses motifs la faute commise par le défendeur dans l'exercice de son droit de rupture ;

Attendu que pour fonder la décision qui lui est reprochée, l'arrêt attaqué énonce dans ses motifs « que la suppression de personnel alléguée par Niarcho comme motif de licenciement n'est qu'un simple prétexte, une valeur à l'égard du Code du travail et des circonstances de la cause, que la légèreté de l'employeur lorsqu'on constate que ce dernier, après avoir licencié Foé Odile pour compression de personne a recruté d'autres employés » ;

Qu'ainsi, en se bornant à déclarer la fausseté du motif du licenciement allégué par l'employeur à partir d'une considération supérieure qui au surplus ne tient que compte de la compression réalisée au moyen du remplacement de l'employé par un employé, et alors surtout que l'employeur doit être-laissé libre;

Que par suite l'arrêt, dont les motifs sont insuffisants pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision et, violé les textes visés au moyen ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 105 rendu le 22 janvier 1970 en matière sociale par la Cour d'appel de Yaoundé ;

REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les RENVOIE devant la Cour d'appel de Douala ;