COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Recours n° 269/2020/P du 16/09/2020
AFFAIRE:
Société Distribution Pharmaceutique de Côte d'Ivoire
(Conseils : Cabinet EMERITUS, Avocats à la Cour)
C/
DIALLO Marouf André
(Conseils : Maîtres Jimmy KODO et Ludovic ANDOH-MOBIO, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 138/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 24 juin 2021 où étaient présents :
- Messieurs Mahamadou BERTE, Président, rapporteur
- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
- Mariano Esono NCOGO EWERO, Juge
- et Maître Kouamé Louis HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 septembre 2020 sous le n°269/2020/PC et formé par le Cabinet EMERITUS, Avocats à la Cour, demeurant aux Deux Plateaux, Carrefour Eglise Saint Jacques, Angle Rues J5 et J7, BP 73 Post Entreprises Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Distribution Pharmaceutique de Côte d'Ivoire dite DPCI ayant son siège social Abidjan-Treichville, Zone 3, 31 Rue des Carrossiers, dans la cause qui l'oppose à Monsieur DIALLO Marouf André, demeurant Abidjan Cocody Riviera Golf, ayant pour conseils Maîtres Jimmy KODO et Ludovic ANDOH-MOBIO, Avocats à la Cour, demeurant respectivement, à la Rue Sartoris-92250 La Garenne-Colombes, France et à Cocody, Immeuble Péniel, 3ème étage, BP 2858 Abidjan 04,
en révision de l'Arrêt N° 199/2020 rendu le 28 mai 2020 par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par DIALLO Marouf André ; Rejette le pourvoi ;
Condamne la société de Distribution Pharmaceutique de Côte d'Ivoire dite DPCI aux dépens. » ;
Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président,
La requérante invoque à l'appui de son recours les moyens de révision tels qu'ils figurent dans la requête jointe au présent Arrêt ;
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