Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société d'assurances T. Bollanga

C/

Ndjamoun Albert

ARRET N° 138/S DU 08 JUIN 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 février 1989 par Maître Nlembe Charles, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense ;

« En ce que le juge d'appel a qualifié d'appel incident, l'appel des Assurances T. Bollanga alors que :

«Les assurances T. Bollanga ont par l'organe de leur avocat interjeté appel par lettre adressée à Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de Grande instance (Chambre sociale) en date du 27 mai 1987 ;

« Que cette lettre était libellée :

« Je vous prie de noter l'appel que j'interjette pour le compte de ma cliente» ;

« Que cette lettre datée du 27 avril 1987 fut reçue au Greffe de la Chambre sociale le 6 mai 1987 soit dans le délai d'appel fixé en la matière à 15 jours à compter du prononcé de la décision ;

« Les Assurances T. Bollanga ont marqué ainsi dès le 27 avril 1987 leur désir d'interjeter appel principal et ce pour l'intégralité du jugement ;