Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Paterzon Zochonis

C/

Caisse de Stabilisation du Cacao

ARRET N°137/CC DU 18 SEPTEMBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi - Aubriet, Avocats associés à Douala, déposé le 29 novembre 1978 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Bonnard, Avocat à Douala, déposé le 15 janvier 1979 ;

Sur le moyen unique de pourvoi substitué aux moyens proposés pris de la violation des articles 1 et 3 du décret n°54/1021 du 14 octobre 1954, 1 et 11 du décret n°55/1644 du 16 décembre 1955, 8 alinéa 4 du décret du 25 août 1975 et 5 de l'ordonnance du 26 août 1972, ensemble défaut de motifs et manque de base légale, en ce que d'une part, le critère de compétence en matière d'opposition à ordre de recette ne dépend pas de la personnalité administrative de son auteur mais de la nature de la créance à recouvrer ; qu'en confirmant par adoption de motifs la décision du premier juge déclarant que l'annulation d'un ordre de recette ne peut relever de la compétence du Tribunal de droit commun, l'arrêt attaqué manque de base légale ;

En ce que d'autre part, l'arrêt a violé l'article 8 alinéa 4 du décret du 25 août 1975 portant statut de la magistrature car le Président Nakouna qui l'a rendu était d'un grade moins élevé que le Président Momo Mpidjoue qui avait statué en première instance ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu qu'aux termes des articles 1 et 6 du décret n°55/1644 du 16 décembre 1955 la Caisse de Stabilisation des prix du cacao est un établissement public dont les recettes sont en partie constituées des fonds publics ;

Attendu que les oppositions aux ordonnances de paiement émises par le Trésor au profit de l'Etat et des Etablissements publics sont portées devant la juridiction administrative, conformément aux prescriptions de l'ordonnance n°62-0E-4 du 7 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d'exécution du Budget de la République, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s'y rattachant ;

Attendu en l'espèce que l'avis de recette litigieux versé aux débats prescrit à la société Paterzon Zochonis de verser la somme de 16.796.330 francs « à la caisse de Monsieur le Trésorier Central à Yaoundé» ce qui, contrairement aux prétentions du mémoire ampliatif, témoigne du caractère public de cette créance ;