Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Kamani Alexandre
C/
Mbindji Amadou
ARRET N°136/CC DU 14 JUILLET 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ekobo Emmanuel, Avocat à Douala, déposé le 14 février 1982 ;
Vu le mémoire en réponse de Monsieur Mbindji Amadou, déposé le 19 juillet 1982 ;
Sur le premier moyen de cassation pris d'une fausse interprétation de la loi — fausse application de l'article 1165 du code civil ;
« En ce sens que, bien que les terrains du quartier New-Bell Bamiléké à Douala soient les terrains expropriés pour cause d'utilité publique, et ne pouvant être l'objet d'une appropriation privative, l'autorisation donnée en 1949 par feu Njoya Moussa au requérant de construire une cuisine s'analyse comme un acte translatif de propriété de la pièce dont il aura la jouissance ;
Le droit réel que la transmission consacre au requérant est opposable, dans une instance en revendication, au tiers, bien que cet acte soit étranger à ces derniers ;
Il est en effet de jurisprudence constante que le principe de la relativité des contrats ne s'applique pas aux actes translatifs de propriété, lesquels sont absolus et comme les droits réels qu'ils consacrent, opposables à tous sans exception ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Que le seul droit de jouir ne constitue pas la propriété, en l'absence du droit de disposer ;
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