COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 07 juillet 2016

Pourvoi n° 033/2015/PC du 17/02/2015

AFFAIRE:

Société SAI BASSARI

(Conseils : SCPA Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la cour)

C/

CBAO GROUPE ATTIJARI WAFA BANK

(Conseils : SCPA Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la cour)

Compagnie Sahélienne d'Entreprises dite CSE SA

Arrêt N° 135/2016 du 07 juillet 2016

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 07 juillet 2016 où étaient présents :

- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente

- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- Idrissa YAYE, Juge, rapporteur

- Birika Jean Claude BONZI, Juge

- Fodé KANTE, Juge

- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 février 2015 sous le n°033/2015/ PC et formé par l'étude de Maître Guédel NDIAYE, avocats à la cour, sise à Dakar, 73 bis rue Amadou Assane NDOYE BP 2656-18523, agissant au nom et pour le compte de la Société SAI BASSARI, société anonyme immobilière, ayant son siège social à Dakar, avenue Bourguiba, représentée par madame Marie Ngoné SAKHO SEYDI, administrateur général, dans la cause l'opposant à la CBAO GROUPE ATTJARI WAFA BANK, dont le siège social est à Dakar, place de l'Indépendance, représentée par son directeur général, assistée de la SCPA Mayacine TOUNKARA & Associés, avocats à la cour, dont le cabinet est sis à Dakar, 19 rue Abdou Karim Bourgi Wagane Diouf, 1er étage et la Compagnie ahélienne d'Entreprises dite CSE SA, dont le siège social est à Dakar, Rocade Fann Bel Air, prise en la personne de son représentant légal,

en cassation du jugement n°1101 rendu le 1er octobre 2014 par le juge des criées du tribunal régional hors classe de Dakar et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de saisie immobilière, et en premier ressort ;

EN LA FORME

Vu le jugement n° 1028 du 12 septembre 2013 ;

Rejette les moyens tirés de l'irrecevabilité des dires ;