COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi n° 074/2020/PC du 24/03/2020
AFFAIRE:
Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel en abrégé PRAPS-MALI
(Conseils : Maîtres Boubacar MAIGA et Hamidou KONE, Avocats à la Cour)
C/
Société GUINDO BTP
(Conseil : Maître Mamadou Moustapha SOW, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 134/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 24 juin 2021 où étaient présents :
- Messieurs Mahamadou BERTE, Président
- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge, rapporteur
- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 mars 2020 sous le n°074/2020/PC et formé par Maître Boubacar MAIGA, Avocat à la Cour, demeurant à Bamako, Immeuble Gaoussou DIAWARA, Anciens Bureaux 801 de Douanes du Mali et Maître Hamidou KONE, Avocat à la Cour, Cabinet BRYSLA, Niaréla II 153 Bamako, agissant au nom et pour le compte du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel, en abrégé PRAPS-Mali, service spécialisé du Ministère de l'Elevage et de la Pêche, ayant son siège à Darsalem sur la Route de Koulouba en face du Stade Ouezzin COULIBALY, représenté par son Coordonnateur National, dans la cause l'opposant à GUINDO BTP, société à responsabilité limitée dont le siège est sis Banankabougou, Immeuble BICIM, Rue 786, représentée par son gérant et ayant pour conseil Maître Mamadou Moustapha SOW, Avocat à la Cour, demeurant à Hamdallaye ACI 2000 Cité des Appartements Bâtiment 2 BP 2955 Bamako Mali,
en cassation du jugement n°0980/19 du 11 décembre 2019 rendu par le Tribunal de commerce de Bamako, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme, ordonne la jonction des deux recours en annulation de sentences arbitrales provisoires n°01 du 29/07/2019 et n°04 du 21/08/2019 du Centre de Conciliation et d'Arbitrage du Mali (CECAM) de Bamako et les reçoit tous comme réguliers ;
Au fond, les déclare cependant non justifiés ;
En conséquence, les rejette et met les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur. » ;
Le requérant invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
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