COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 24 juin 2021

Pourvoi n° 074/2020/PC du 24/03/2020

AFFAIRE:

Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel en abrégé PRAPS-MALI

(Conseils : Maîtres Boubacar MAIGA et Hamidou KONE, Avocats à la Cour)

C/

Société GUINDO BTP

(Conseil : Maître Mamadou Moustapha SOW, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 134/2021 du 24 juin 2021

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 24 juin 2021 où étaient présents :

- Messieurs Mahamadou BERTE, Président

- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge, rapporteur

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier,

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 mars 2020 sous le n°074/2020/PC et formé par Maître Boubacar MAIGA, Avocat à la Cour, demeurant à Bamako, Immeuble Gaoussou DIAWARA, Anciens Bureaux 801 de Douanes du Mali et Maître Hamidou KONE, Avocat à la Cour, Cabinet BRYSLA, Niaréla II 153 Bamako, agissant au nom et pour le compte du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel, en abrégé PRAPS-Mali, service spécialisé du Ministère de l'Elevage et de la Pêche, ayant son siège à Darsalem sur la Route de Koulouba en face du Stade Ouezzin COULIBALY, représenté par son Coordonnateur National, dans la cause l'opposant à GUINDO BTP, société à responsabilité limitée dont le siège est sis Banankabougou, Immeuble BICIM, Rue 786, représentée par son gérant et ayant pour conseil Maître Mamadou Moustapha SOW, Avocat à la Cour, demeurant à Hamdallaye ACI 2000 Cité des Appartements Bâtiment 2 BP 2955 Bamako Mali,

en cassation du jugement n°0980/19 du 11 décembre 2019 rendu par le Tribunal de commerce de Bamako, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;

En la forme, ordonne la jonction des deux recours en annulation de sentences arbitrales provisoires n°01 du 29/07/2019 et n°04 du 21/08/2019 du Centre de Conciliation et d'Arbitrage du Mali (CECAM) de Bamako et les reçoit tous comme réguliers ;

Au fond, les déclare cependant non justifiés ;

En conséquence, les rejette et met les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur. » ;

Le requérant invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;