Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Penka Paul et Tonnang Edouard

C/

Ministère Public et Nomeny née Tsoptsa Julienne

ARRET N°133/P DU 5 MAI 1994

LA COUR,

Vu l'article 13 alinéas 2 et 5 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 modifiée, fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 juin 1989 par Maître Djiemon Raymond, Avocat à Bafoussam ;

Sur le moyen unique de cassation pris en sa première branche de la violation de l'article 163 du code d'instruction criminelle, insuffisance de motifs, développé ainsi qu'il suit :

«Les griefs reprochés dans cette première branche du moyen sont pertinents parce que pour faire peser sur la tête de la partie civile la contrainte par corps en cas de non-paiement des condamnations pécuniaires prononcées contre elle, la Cour d'Appel a omis d'indiquer le texte de loi appliqué» ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 163 du code d'instruction criminelle qui stipule :

«Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux arrêts rendus sur l'appel» ;

Attendu en l'espèce que l'arrêt critiqué ne comporte aucune motivation sur les condamnations de la partie civile aux dépens dont son dispositif est assorti, ni l'indication du texte appliqué ;

Que ce faisant le juge d'appel a contrevenu aux textes susvisés ;