Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Transcap
C/
Brasseries du Cameroun
ARRET N°133/CC DU 18 SEPTEMBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif en date du 22 janvier 1980, déposé le 30 janvier 1980 ;
Vu le mémoire en défense en date du 3 mai 1980, déposé le 10 mai 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a retenu la responsabilité solidaire des commandants des navires « Dan Fodio » et Oba Wonrawen, la société Transcap et qui les a condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts, n'a pas répondu à leurs conclusions, en déclarant simplement que l'expert n'a pu définir exactement la cause du sinistre, mais en le situant dans un incident de manutention dans lequel l'acconier doit être impliqué, les circonstances exactes du sinistre n'étant pas connues,
Alors que, dès lors qu'il s'agissait d'un incident survenu lors du déchargement sous palan, la société Transcap qui n'était pas encore intervenue ne pouvait se voir condamner et que les commandants des deux navires différents ne pouvaient pas être tous les deux déclarés responsables à la fois de l'incident survenu lors du débarquement de la caisse de marchandises d'un seul des navires, ce qui est évident ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit, que l'absence de réponse aux conclusions régulièrement déposées équivaut au défaut de motifs, et que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier ;
Attendu, d'une part, qu'il ressort des conclusions déposées devant la Cour le 29 janvier 1975 que les appelants sollicitaient à celle-ci de dire que la société Transcap n'a pas participé aux opérations de débarquement des marchandises avariées et ne pouvait encourir aucune responsabilité (la manutention dont résulte l'avarie s'étant faite par des engins du navire) ;
Attendu que l'arrêt déféré n'a pas répondu à ce chef précis de conclusions et a cependant retenu la responsabilité de la Transcap ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement