Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Socopao-Cameroun et Mbarga Mengue Thaddée
C/
Mbarga Mengue Thadée et SocopaoCameroun
ARRET N°132/CC DU 17 SEPTEMBRE 1981
LA COUR,
Vu la connexité joint les pourvois ; Sur le pourvoi de la Socopao :
Attendu que ledit pourvoi est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi ;
Sur le pourvoi de Mbarga Mengue Thaddée ;
Attendu que le Procureur Général près la Cour suprême conclut à l'irrecevabilité du pourvoi de Mbarga Mengue Thaddée au motif que celui-ci a été introduit plus de 9 mois après la signification de l'arrêt faite les 24 novembre 1978 et 23 janvier 1979 par Mbarga Mengue à la partie adverse : qu'en appliquant le principe selon lequel « lorsqu'un délai a pour point de départ une signification, il court contre la personne qui a reçu cette signification mais non contre celle qui l'a adressée à la partie adverse « en matière de pourvoi et pour permettre que les délais courent à l'encontre de la personne qui a donné signification en cas de pourvoi de la part de la partie adverse, il suggère à la Cour de considérer la dénonciation de ce pourvoi à la partie signifiante comme point de départ des délais fixés par l'article 6 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 ;
Qu'à défaut la Cour pourra se prononcer sur la notion de pourvoi incident qui pourra alors se greffer à tout moment sur un pourvoi principal ;
Mais attendu, d'une part, qu'en vertu de la règle « nul ne se forclôt soi-même » la signification du jugement ou de l'arrêt ne fait courir le délai de pourvoi que contre la partie qui la reçoit et non contre celle au nom de laquelle elle est faite ; que d'autre part, s'agissant du pourvoi incident il est de jurisprudence constante que le défendeur au pourvoi qui n'a pas lui-même formé de pourvoi ne peut soulever un moyen qui aurait pour effet non de faire déclarer le pourvoi irrecevable mais de faire casser la décision attaquée par le seul demandeur ;
Attendu, en effet, que considérer la dénonciation du pourvoi à la partie signifiante comme point de départ des délais fixés par l'article 6 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 équivaudrait à admettre un pourvoi provoqué, donc un pourvoi incident susceptible de faire casser la décision attaquée ;
Que par suite le pourvoi incident n'est pas légal ;
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