TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
(SENEGAL)
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AUDIENCE PUBLIQUE DES CRIEES DU 2 FEVRIER 1999
AFFAIRE:
Issa SALL
C/
Crédit Sénégalais
ARRET N° 132 DU 2 FEVRIER 1999
LE TRIBUNAL
ATTENDU que suivant conclusions reçues au Greffe de la juridiction de céans le 25//01/ 1999, Issa SALL a par l'organe de son conseil déposé des dires et observations tendant au principal au sursis à statuer et subsidiairement à l'annulation du commandement valant saisie réelle servi par le Crédit Sénégalais pour parvenir à l'expropriation forcée des peines et soins édifiés sur la parcelle de 77.281 m2 abritant la ferme FERMACO sis à Keur Massar, Route de Sangalkam lui appartenant ;
ATTENDU que ces dires ayant été reçus dans le délai de cinq jours francs imparti à peine de déchéance par l'article 270 al 4 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, il échet de les déclarer recevables ;
AU FOND
ATTENDU que Issa SALL a articulé ses dires autour de deux demandes dont la principale tend au sursis à statuer motif pris de ce que, dès réception du commandement, il a saisi le tribunal régional de Dakar par une assignation du 02 octobre 1998 aux fins d'annulation de l'acte notarié du 31 mars 1995, fondé sur la violation de l'article 875 al. 2 du COCC, parce que le nantissement des peines et soins qu'y est consenti n'a pas été enregistré conformément audit article ;
Qu'à tout le moins, il sollicite du Tribunal de constater la nullité du commandement et d'en ordonner la main levée pour défaut de titre exécutoire ;
ATTENDU qu'à titre subsidiaire il invoque la violation de l'article 254, 258 et 259 (sic) de l'Acte Uniforme relativement au visa du commandement effectué en l'espèce par le Préfet et le Maire n'est pas régulier, aucune pièce ne prouvant que les autorités ont affecté le terrain à Issa SALL, qu'il en tire comme conséquence que la publication prévue par l'article 259 de l'Acte Uniforme n'a pas été respectée ;
Qu'il estime du reste que le Crédit Sénégalais ne peut au aucun cas produire une autorisation administrative dès lors qu'il s'agit de peines et soins édifiés sur une parcelle du Domaine National ;
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