Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tamen Ignace, Ondoua Owona Pierre

C/

Ministère Public et Nkpwang Ze Martin, Menye Félix

ARRET N°131/P DU 16 MARS 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 mai 1992 par Maître Guy Noah, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation amendé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 48 (nouveau) alinéa 3 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 portant adoption et simplification de la procédure pénale modifiée par la loi n°77/04 du 13 juillet 1977 — mauvaise interprétation des dispositions légales ;

En ce que le texte susvisé dispose que « l'appel a lieu, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a statué dans les délais ci-dessus, soit par lettre avec accusé de réception ou télégramme adressé au greffe de cette juridiction. Le greffier sur le registre des appels, dresse un procès-verbal de la réception de la lettre ou du télégramme d'appel ;

La date d'expédition est considérée comme date d'appel, le timbre de la poste faisant foi» ;

Pour déclarer l'appel interjeté en la cause irrecevable, l'arrêt attaqué énonce «Considérant qu'il résulte de ce texte que dans le premier cas, la seule condition de validité de l'appel réside en la présentation personnelle de l'appelant ou de son avocat au greffier pour faire sa déclaration et dans le second, si l'appel est fait par lettre, ce qui est le cas, la loi impose que cette lettre soit assortie d'un accusé de réception, ce qui implique nécessairement et implicitement qu'elle a été recommandée et que la seule date d'appel valable résulte du cachet de la poste » ;

L'arrêt attaqué a violé le texte visé en prétendant que la déclaration écrite déposée au greffe n'est pas prévue par la loi et que c'est la seule déclaration verbale matérialisée par la comparution personnelle de l'appelant ou de son conseil qui est valable lorsqu'elle a été reçue sur procès-verbal du greffier ;

Or le législateur a prévu la déclaration au greffe de la juridiction qui a statué dans les délais prévus par la loi sans en déterminer la forme (verbale ou écrite) ;

La seule manifestation de la volonté exprimée verbalement ou par écrit dans le délai imparti par la loi et consignée par le greffier rend régulier le recours de l'appelant ;