Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Union Camerounaise des Brasseries
C/
Tenkeu Adolphe
ARRET N°131/CC DU 2 JUIN 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi — Aubriet et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 9 novembre 1982 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 25 février 1983 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1984 et 1985 du code civil ;
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné l'Union Camerounaise des Brasseries (U.C.B) à payer des loyers à Tenkeu sur le fondement d'un bail passé entre Tenkeu et un certain Brousset agissant prétendument pour le compte de ladite société ;
Alors que la preuve du mandat donné audit Brousset pour agir aux lieu et place de l'Union Camerounaise de Brasseries n'a pas été rapportée par Tenkeu, ni même examinée par la Cour ;
Attendu que sous le couvert de la violation de la loi, le moyen tend en réalité à demander à la Cour suprême le réexamen des faits de la cause qui sont cependant souverainement appréciés par les juges du fond ;
Attendu qu'au surplus, s'agissant du mandat donné par l'Union Camerounaise des Brasseries à son Directeur commercial pour la région de l'Ouest, le sieur Brousset, pour agir à ses lieu et place, l'arrêt attaqué énonce notamment :
« Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 1998 alinéa 2 du code civil, le mandant n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu'autant qu'il a ratifié expressément ou tacitement ;
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