Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Endjante Medjo Joseph, Ze Mevoungou Pierre

C/

Ministère Public et Akono Medjo Samuel et autres

ARRET N°13/P DU 12 OCTOBRE 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 mai 2000 par Maître Mbala Manasse, Avocat à Yaoundé ;

Sur la première branche moyen unique de cassation prise de la non publicité des débats article 190 code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt querellé (3e rôle au verso) ne mentionne pas la publicité des débats qui auraient été menés par la Cour d'Appel du Sud ;

« Or il résulte de l'article 190 du code d'instruction criminelle que le jugement ou l'arrêt doit, à peine nullité, constater la publicité tant à l'audience d'instruction qui l'a précédée que celle de son prononcé ;

« Lorsqu'il ne résulte pas de l'arrêt que les renvois ont été faits à l'audience publique, la règle sus-énoncée est réputée avoir été omise et l'arrêt statuant au fond encourt la cassation quand bien même il aurait été prononcé à l'audience publique ;

« C'est ce que rappelle opportunément la haute juridiction dans son arrêt CS 101/P du 18 janvier 1979, Ayissi Noma G.C. contre Ministère Public et Ondoua Edoa in lexique de jurisprudence en droit camerounais de Maître Gabriel Teuguia Waffo pp. 386 et 387 » ;

Attendu que l'arrêt querellé indique dans ses qualités ce qui suit :

« La Cour d'Appel du Sud à Ebolowa statuant en matière criminelle en son audience publique ordinaire tenue le onze novembre mil neuf cent quatre vingt treize au palais de justice de ladite ville ;