Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Youmeni Daniel
C/
SHO Cameroun
ARRET N°13/CC DU 2 OCTOBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Enonchong, Avocat à Douala, déposé le 5 juillet 1978 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi — Aubriet, Avocats associés à Douala, déposé le 21 septembre 1978;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148 (a) et 150 du code du commerce, dénaturation des articles 128 et 156 dudit code et manque de base légale ;
En ce qu'en admettant, pour confirmer le jugement entrepris, que le porteur d'une lettre de change revenue impayée peut passer outre l'obligation de dresser un protêt faute de paiement, l'arrêt attaqué dénature les termes de l'article 128 du code de commerce et manque de base légale ;
Mais attendu qu'il est de jurisprudence constante que le donneur d'aval ne peut opposer à un porteur de bonne foi tel qu'en l'espèce, la SHO-Africauto, les exceptions qu'il aurait pu invoquer en son propre nom, par exemple, le défaut de protêt ;
Qu'en déclarant, pour confirmer le jugement entrepris « qu'il résulte de l'article 128 alinéa 2 du code de commerce que lorsque le tiré a accepté la traite, le porteur a une action contre lui en vertu de la lettre de change elle-même et pour tout ce qui peut être exigé en vertu de celle-ci ; et que, pour exercer cette action il n'a besoin de remplir aucune formalité préalable, pas même de dresser un protêt », la Cour d'Appel de Douala a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
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