Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Nguele Jérôme

C/

Etat du Cameroun

ARRET 13 DU 30 AVRIL 1963

LA COUR,

Sur la recevabilité du moyen soulevé dans le mémoire en réplique déposé le 13 mars 1963 ;

Vu l'article 11 du décret du 22 février 1960 modifié par le décret du 14 décembre 1960 portant règlement intérieur de la Cour suprême, aux termes duquel le délai d'un mois imparti à l'avocat du demandeur pour déposer un mémoire ampliatif articulant et développant les moyens de droit produits à l'appui du pourvoi, est prescrit à peine de déchéance ;

Attendu qu'il en résulte que tout Mémoire additionnel proposant un nouveau moyen déposé passé ce délai est irrecevable comme tardif — qu'en l'espèce ce délai a expiré le 27 octobre 1962 ;

Que par suite, le moyen personnel proposant un nouveau moyen et déposé le 13 mars 1963 encourt la déchéance.

Sur le moyen pris de la violation des articles 69 et 71 de la loi du 27 juillet 1958 fixant le statut général des fonctionnaires, en ce que le demandeur n'a pu faire entendre devant le conseil de discipline des témoins utiles à sa défense ;

Attendu qu'il appartenait à l'intéressé de faire citer ses témoins devant le conseil de discipline ainsi que l'article 43 de l'ordonnance du 27 novembre 1959 lui en donne le droit, mais que le conseil de discipline n'est pas tenu de déférer à la simple demande d'audition de témoins s'il n'estime pas cette mesure nécessaire pour asseoir sa conviction ; que c'est donc à bon droit qu'il en a été ainsi décidé par l'arrêt attaqué, duquel résulte en outre que la procédure devant le conseil de discipline a été régulièrement diligentée, que les explications du demandeur ont été recueillies par le rapporteur du conseil de discipline, qu'enfin le demandeur s'est expliqué devant le Conseil de discipline tant en personne que par l'intervention du secrétaire de son avocat en l'absence de ce dernier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS