Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Effa Jean
C/
Etat du Cameroun
ARRET N°13/A DU 26 JUIN 1986
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Considérant qu'il importe de rappeler les faits de la cause et la procédure antérieure ;
Considérant que le 1er août 1967, Mballa Bounoung Gabriel introduisait auprès des autorités compétentes une demande d'immatriculation portant sur un terrain de 50 hectares sis à Yaoundé, lieu dit Ntougou ;
Que suite à l'opposition formée par Effa, par jugement n°303 du 9 janvier 1973, elles reconnaissaient les droits de ce dernier sur une parcelle de 15 hectares et ceux de Mballa Bounoung sur une superficie de 35 hectares ; que cette décision était confirmée par arrêt n°373 du 25 mai 1973 rendu par la Cour d'Appel de Yaoundé ;
Considérant, cependant, qu'avant l'aboutissement de la procédure judiciaire, la quasi-totalité du terrain était, pour cause d'utilité publique, expropriée par décret n°72/8/Cor du 26 janvier 1972, à l'exception d'une parcelle de 4 hectares environ, qui fut immatriculé au nom de Effa Jean ;
Que certains terrains ayant, par la suite, été exclus par décret n°77/270/PM du 15 juillet 1977 du champ d'application du décret d'expropriation, Mballa Bounoung en demandait l'immatriculation à son profit sur une parcelle de 6 hectares, 47 centiares et obtint un titre foncier n°6671/Mfoundi dont Effa demande l'annulation ;
Que c'est l'objet de la présente instance dans laquelle Mballa Bounoung est intervenu volontairement en cause d'appel pour faire reconnaître ses droits sur la parcelle litigieuse ;
Considérant que par un premier jugement n°48/CS/CA/78-79 du 29 mars 1979 rendu par défaut à l'égard du demandeur Effa Jean, la Chambre Administrative a décidé :
«Article 1er : Déclare le recours recevable en la forme;
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