Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Nguidjol Nguidjol Paul

C/

Etat du Cameroun

ARRET N°13/A DU 18 DECEMBRE 1980

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire de Maître Muna Bernard, Avocat à Yaoundé, déposé le 7 octobre 1976 ;

Vu le mémoire en réponse du représentant de l'Etat du Cameroun, déposé le 9 décembre 1976 ;

Considérant que par déclaration faite le 8 juin 1976 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, Nguidjol Paul-Séverin a, dans les forme et délai de la loi, interjeté appel du jugement n°162 rendu le 29 janvier 1976 par ladite Chambre dans une instance l'opposant à l'Etat du Cameroun (Ministère de la Fonction Publique) et qui a décidé :

«Article 1er : En la forme, déclare recevable le recours introduit par Nguidjol Paul-Séverin par requête en date du 3 janvier 1974 ;

«Article 2 : Au fond, le rejette comme mal fondé ; «Article 3 : Condamne le demandeur aux dépens » ;

Considérant qu'il convient de rappeler que courant 1969, Nguidjol Paul-Sévérin, titulaire du diplôme de l'institut des Sciences Sociales de l'Université de Paris et du diplôme d'Etat français d'Assistant de Service Social, sollicitait son intégration dans le cadre des Inspecteurs du travail et des lois sociales (catégorie «A» de la Fonction Publique), sur la base de l'article 9 alinéa 2 du décret n°67-DF-99 du 9 mars 1967 ; que, toutefois, sa demande était rejetée par dépêche n°B/1799/SG/PR en date du 9 septembre 1971 du Ministre d'Etat Secrétaire Général à la Présidence de la République, adressée au Ministre de la Fonction Publique ; que ladite lettre relevait notamment que «Si le diplôme de l'Institut des Sciences Sociales dont M. Nguidjol est titulaire peut être assimilé à une licence, en revanche le diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social (série «B») présenté par l'intéressé indique que celui-ci a suivi une formation de cadres moyens donnant accès non à la catégorie «A» mais plutôt à la catégorie «B» de la Fonction Publique. 11 s'ensuit que l'intégration de M. Nguidjol dans la catégorie «A» en qualité d'Inspecteur du travail et de la prévoyance sociale n'est possible que si ce dernier produit en complément de son dossier et conformément au statut particulier du corps des fonctionnaires du travail, à la fois une licence complète ou un diplôme équivalent et un diplôme d'Inspecteur du travail délivré par une grande école étrangère ou internationale » ;

Considérant qu'après le rejet par le Ministre de la Fonction Publique du recours gracieux dont il l'avait saisi par requête en date du 3 janvier 1974, Nguidjol introduisait devant la Chambre Administrative — qui l'en a débouté par jugement dont est appel — une action tendant à son intégration dans le cadre des Inspecteurs du Travail (catégorie «A» de la Fonction Publique) en application du texte précité, avec reconstitution de carrière et effet financier correspondant, à compter du 12 février 1969, date de sa prise de service au Ministère du Travail, en qualité d'agent contractuel de l'Administration;

Considérant que l'appelant reprend devant l'Assemblée Plénière de la Cour suprême les arguments développés devant les premiers juges, et ne cesse de faire valoir que les deux diplômes dont il justifie lui donnent vocation à l'accès dans le cadre des Inspecteurs du travail et des lois sociales ; que s'estimant avoir été victime d'une mesure de discrimination de la part de l'Administration, Nguidjol demande à la juridiction du second degré de le recevoir en son appel, d'infirmer et mettre à néant le jugement entrepris ; évoquant et statuant à nouveau déclarer son recours fondé et ordonner son intégration dans le cadre vis' é ;