Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mboe Venance
C/
Ministère Public et Ntsa Marie
ARRET N°129/P DU 22 FEVRIER 1990
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 7 septembre 1984 ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 305 alinéa 4 du code pénal ;
En ce que l'alinéa 4 de l'article précité prescrit impérativement : «La prescription de l'action publique est de quatre mois à compter de la commission du délit ou du dernier acte de poursuite ou d'instruction» ;
Il s'ensuit que tout autre arrêt qui déclare le prévenu coupable du délit de diffamation doit, à peine de nullité, mentionner la date de la commission des faits qualifiés de diffamation, la prescription de quatre mois étant unique et spéciale à la diffamation ;
Or ni le jugement dont confirmation, ni l'arrêt entrepris ne mentionne la date de la commission des faits, qualifiés diffamation, se bornant à dire courant 1981, alors que 1981 contient jusqu'à 12 mois ;
En ne mentionnant pas la date de la commission des faits, le jugement et l'arrêt de confirmation ne permettent pas à la haute juridiction de vérifier leur légalité ;
L'arrêt entrepris encourt cassation ;
Attendu que ce moyen soulève l'exception de la prescription de l'action publique engagée en son temps à l'encontre du demandeur, et critique la motivation du jugement entrepris qui avait tout à la fois déclaré le prévenu coupable et condamné ce dernier aux peines prévues par la loi ;
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