Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Tchamko Louis
C/
SOAEM
ARRET N° 129/S DU 24 AOUT 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Epassy, Avocat à Yaoundé, déposé le 2 août 1986 ;
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 10 mars 987;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation, de la fausse application de l'article 41-3 du Code du Travail;
En ce que,
« Le motif du licenciement, en l'espèce, n'est pas du tout légitime ; que contrairement à ce que soutient Soaem, l'ordre de livrer à Southern Service plutôt qu'à Pétrole Service n'était 'as que verbal; il était écrit ; cet écrit a consisté en une mention manuscrite apposée sur le bordereau de livraison : « Southern Service-Bordereau n°156866-dossier transit n°175, 198 ; cette rote manuscrite était de la main de Detmi, supérieur hiérarchique de Tchamko ; que si la Cour d'Appel soutient m'un ordre écrit ne saurait être modifié que par un autre ordre écrit, il se trouve précisément qu'il y a eu modification par écrit, et un manuscrit, du premier ordre ; que en refusant Tchamko des dommages-intérêts à lui dûs, la Soaem a agi avec précipitation et avec intention de nuire » ;
Mais attendu que des énonciations de l'arrêt attaqué, il résulte ;
« Que Tchamko avait reçu un ordre écrit pour livrer à la Société Petro-Service ; que cet ordre écrit ne pouvait être modifié que par un autre ordre écrit ; que Tchamko ne conteste pas avoir reçu l'ordre écrit mais prétend que celui-ci avait été verbalement modifié ; qu'il lui appartient dans ces circonstances de rapporter la preuve de la modification de l'ordre ; qu'il n'a jamais pu rapporter la preuve de cet ordre et dès lors, la faute qui lui était reprochée était constante ; que malgré cela, la Soaem a procédé à une enquête, puisqu'en effet, aucun licenciement n'intervient dans la société sans que l'employé ne soit entendu ainsi que les délégués du personnel ; que sur rapport d'enquête, Tchamko a déclaré que c'est Detmi qui lui avait donné l'ordre de livrer les deux colis à Supply Mv. Southern plutôt qu'à Petrole-Service ; que le sieur Detmi a été entendu et a nié catégoriquement avoir modifié les instructions écrites qui avaient été données à Tchamko ; que Detmi a même déclaré que Tchamko ne l'avait jamais consulté préalablement à l'exécution de l'ordre de service ; qu'il résulte donc de ce qui précède que Soaem n'a agi ni avec précipitation, ni avec intention de nuire ; que les faits sont constants et le licenciement de Tchamko parfaitement légitime » ;
Attendu d'une part qu'il est de principe que c'est au défendeur à une instance qu'il appartient d'apporter la preuve contraire de la faute mise à sa charge ; que Tchamko n'a pas pu rapporter cette preuve contraire, alors que Soaem pour sa part a amplement démontré que la perte des colis litigieux est le faits de Tchamko ; que dès lors, la Cour dont l'arrêt est querellé loin d'avoir violé et fait une fausse application du texte visé au moyen en a au contraire fait une saine appréciation et une exacte application donnant ainsi une base légale à sa décision ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement