Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

La Société franco-camerounaise des tabacs

C/

Ebanga Benoît

ARRET N° 128 DU 27 AOUT 1968

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 2 avril 1968 ;

Sur le moyen unique de cassation pris d'une violation de l'article 50, paragraphe 4, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judicaire de l'Etat, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Millet, au motif que le jugement avait été rendu contre Pertuzot, et qu'il n'y avait pas été partie; alors que ni Pertuzot ni Millet n'avaient agi en leur nom personnel, mais en tant que représentants de la Société franco-camerounaise des tabacs, demanderesse au pourvoi, dont ils étaient respectivement directeur et employé, au sens de l'article 50 visé au moyen ;

Attendu que, contrairement aux motifs de l'arrêt attaqué, il résulte des actes de la procédure que l'action de Ebanga Benoît, magasinier à la Société franco-camerounaise des tabacs, devant la juridiction du travail était nécessairement dirigée contre son employeur puisqu'il réclamait ses congés payés, son indemnité de préavis et . des dommages-intérêts pour. licenciement abusif ; que Pertuzot et Millet, directeur et employé de,-cette société, avaient qualité, au sens de l'article 50 visé au Moyen, pour représenter la S.F.C.T. en justice ; que ladite société a comparu par ledit Pertuzot en première instance, et que l'appel a été formé en son nom par Millet ;

Qu'ainsi le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 20 du 18 octobre 1967 de la Cour d'appel de Yaoundé ;

REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision annulée et pour être fait droit, les RENVOIE devant la Cour, d'appel de Douala ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douala, et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée.