COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 18 mai 2017

Pourvois n° 100/2006/PC du 14/12/2006

AFFAIRE:

Etablissements KETCHADJI Daniel

KETCHADJI Daniel

(Conseils : Maîtres EMADAK Eliane et SIYAPZE Basile, Avocats à la Cour)

C/

Cameroun Industrial Fishing Company (CIFC)

Arrêt N° 128/2017 du 18 mai 2017

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 18 mai 2017 où étaient présents :

- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président,

- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge,

- Djimasna N'DONINGAR, Juge

- Diéhi Vincent KOUA, Juge, Rapporteur

- César Apollinaire ONDO MVE, Juge,

- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,

Sur le pourvoi enregistré sous le n° 100/2006/PC au greffe de la Cour de Céans le 14 décembre 2006 et formé par Maîtres EMADAK Eliane et SIYAPZE Basile, Avocats à la Cour, demeurant au Boulevard de la Liberté Akwa-Douala, immeuble SHO BP 15646 Douala, agissant au nom et pour le compte des Etablissements KETCHADJI Daniel et du Sieur KETCHADJI Daniel, BP 1289 Douala, dans le litige qui les oppose à la Société Cameroun Industrial Fishing Company dite CIFC dont le siège social est à Douala Akwa, BP 15352,

en cassation de l'arrêt répertorié n° BCA/9SP/2005 du 19 octobre 2006 de la Cour d'appel du Nord-Ouest à Bamenda et dont le dispositif est le suivant :

« Considérant que dans l'ensemble le présent appel n'est qu'en partie recevable notamment en ce qui concerne le motif d'appel cinq nouveau mais irrecevables quant au reste des motifs d'appel, compte tenu du fait que le motif d'appel cinq nouveau est recevable, nous trouvons judicieux d'infirmer l'adjudication de la juridiction inférieure et de la remplacer par la somme de 282 203 481 frs CFA, laquelle somme est par les présentes adjugée au bénéfice des intimés ici au détriment des appelants conjointement et solidairement ;

Nous ordonnons en outre que les parties doivent supporter leurs frais d'instance et dépens respectifs » ;

Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu'ils figurent à leur requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Diéhi Vincent KOUA ;