Cour Suprême de Côte d'ivoire

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Chambre Judiciaire

AFFAIRE:

Sté GEODIS OVERSEAS

(Me KONE DE MESSE ZINSOU Capitaine du Navire SZCZECIN)

C/

SAFA Assurances

(SCPA QUATTA et BILE)

Arrêt n° 128/07 du 15 mars 2007

La Cour

Vu l'exploit de pourvoi en cassation du 7 septembre 2004;

Vu le mémoire produit;

Vu les conclusions du Ministère Public du 5 octobre 2006;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi, notamment du principe de la présomption de livraison conforme au connaissement,

Attendu que selon ce principe édicté par l'article 3,6° de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement signée à Bruxelles le 25 avril 1924 « à moins qu'un avis de pertes ou dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de chargement, avant ou au moment de l'enlèvement des marchandises et de leur mise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l'empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera, jusqu'à preuve contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu'elles sont décrites au connaissement

Vu ledit texte

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Abidjan. 30 juillet 2004) que suivant connaissement n°04 émis le 1er juin 2001 à GOTHENBERG, il a été chargé à bord du navire. SZCZECIN, 632 rouleaux de papier, à destination du port d'Abidjan par la compagnie maritime EURO AFRICA LINES, pour le compte de la société ROTOCI; qu'à l'arrivée du navire le 21 juin 2001, les opérations de manutention et d'acconage, notamment le déchargement et la livraison, ont été assurées par la société GEODIS OVERSEAS, laquelle a fait procéder, préalablement à toute intervention, à une expertise des marchandises transportées par la compagnie CONTROL UNION Côte d'Ivoire qui a conclu à des avaries portant sur 27 rouleaux de papier déchirés avant manutention et il rouleaux au cours de cette opération; que la compagnie Solidarité Africaine d'Assurances, dite SAFA, subrogée dans les droits de la société ROTOCI, destinataire des marchandises, assignait la compagnie EURO AFRICA UNES, le transporteur, et la société GEODIS OVERSEAS, en paiement de la somme de 32.540.735 F, en réparation du préjudice résultant des avaries causées aux marchandises y compris les frais d'expertise, devant le tribunal de Première Instance d'Abidjan qui condamnait la société GEODIS OVERSEAS à payer à la société SAFA la somme de 32.540.735 F et mettait hors de cause le transporteur maritime, par jugement du 26 novembre 2003;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d'Appel a considéré que « s'il est établi que le rapport délivré par l'expert commis par la société GEODIS OVERSEAS a révélé des avaries de vingt et un rouleaux de papier intervenues avant manutention et vingt sept autres— causées pendant les opérations de manutention", ladite société n'a pas pris de réserve au moment de la réception par elle des marchandises, de sorte qu'elle est mal venue à tenir le transporteur maritime pour responsable des avaries constatées, ce dernier bénéficiant de la présomption de livraison conforme prévue par l'article 3,6° de la convention de Bruxelles du 25 Août 1924;