Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Hadj Touffic

C/

Wambou Maurice

ARRET N° 127 DU 27 AVRIL 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 novembre 1970 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, 156 du Code du travail, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 1315 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hadj Touffic à payer à Wambou Maurice un rappel de salaires du 6 février au 30 juin 1967, une prime de voyage, une indemnité de préavis et une indemnité représentative de congé, alors qu'il ne précise pas, dans ses motifs, la preuve rapportée par Wambou Maurice du contrat de travail allégué par ce dernier au soutien de ses prétentions ;

Attendu qu'à défaut de présomptions légales, la preuve d'une obligation incombe au demandeur, et que le défendeur n'a pas à rapporter de preuve contraire ni la preuve de l'obligation ne résulterait pas sans elle d'une présomption versée préalablement aux débats ;

Que par ailleurs, l'aveu du défendeur est indivisible, et que sa force probante est limitée à ses énonciations ;

Attendu cependant que pour fonder la décision par laquelle il condamne Hadj Touffiç à payer à Wambou Maurice un rappel de salaire du 6 février au 30 juin 1967, une prime de voyage, une indemnité de, préavis et une indemnité représentative de congé, les motifs du premier jugement adoptés par l'arrêt confirmatif attaqué, énonçant « que Wambou fait valoir à l'appui de sa demande « qu'il a travaillé pour « le. compte du défendeur au salaire mensuel de 28.000 francs, du 6 février au 30 juin 1967, mais qu'il n'a jamais perçu son salaire pendant cette période, que c'est au défendeur, qui conteste la durée effective avancée par Wambou, qu'il appartient de faire la preuve que celui-ci n'a travaillé que pendant un mois et douze jours » ;

Attendu qu'ainsi, alors qu'au surplus Hadji Touille n'avouait qu'un contrat de travail au salaire mensuel de 15.500 francs, interrompu fin avril 1967 après avoir duré deux mois, l'arrêt attaqué, en ne précisant pas la preuve rapportée par le demandeur des obligations litigieuses, n'a pas donné de base légale à sa décision, et a violé les textes visés au moyen ;

Que par suite, l'arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 273 rendu le 30 avril 1970 par la Cour d'appel de Yaoundé ;