Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ngounou Germain
C/
Directeur de la Camair
ARRET N° 127/S DU 20 JUILLET 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 6 mai 1993 par Maître Sende, Avocat à Douala ;
Sur les deux moyens de cassation réunis le premier pris de la contradiction de motifs, en ce que :
«Sur la contradiction des motifs»
Alors que le juge a déjà retenu à la charge de l'employeur l'existence d'une rupture abusive du contrat liant les parties, rupture tenant au fait que non seulement le parallélisme des formes n'a pas été respecté, mais en plus il y a eu deux décisions qui portaient à confusion et qui démontraient i n'en plus douter la volonté soutenue de se débarrasser du cadre concerné, le même juge semble curieusement imputer la même rupture à l'exposant en déclarant «que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude», et que « dans le cas de l'espèce, sieur Ngounou Germain a contribué de façon manifeste à sa déconfiture » ;
La contrariété des motifs est évidente car l'alternative semble simple ;
Ou c'est l'employeur qui a abusé de son droit de licencier, comme l'affirme par ailleurs le juge, et alors, l'indemnisation de l'exposant est justifiée. Ou c'est ce dernier qui a commis une faute rendant son licenciement mérité et alors ne pouvant «se prévaloir de sa propre turpitude», il ne saurait être indemnisé ;
Le deuxième moyen pris de l'insuffisance des motifs ;
«Sur l'insuffisance de motifs ;
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