Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Eboumbou Jules

C/

Société Alucam

ARRET N° 126/S DU 20 AOUT 1998

LA COUR,

Vu_le mémoire ampliatif déposé le 9 décembre 1992 par Maître Dikoume Wangue, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation amendé pris de la violation de la loi, violation et fausse interprétation de l'alinéa 2 de l'article 6 du décret n°82/231 du 17 juin 1982 fixant les modalités d'exercice de la profession de médecin en clientèle privée, ensemble l'article 37 (1) du Code de travail de 1974 ;

«En ce que la Cour d'Appel de Douala par l'arrêt attaqué a par adoption des motifs du premier juge confirmé le jugement entrepris par lequel ce dernier a considéré comme démission du demandeur au pourvoi, la signature de l'arrêté n°137/CAB/PR du 8 mars 1988, par le Président de la République du Cameroun autorisant l'intéressé à exercer la profession de médecin généraliste en cabinet médical privé dans la ville de Douala, et a accepté comme l'acte de notification de la prétendue démission de l'Alucam, la publication dudit arrêté dans le journal Cameroon Tribune n°4092 du 9 mars 1988 ;

«Alors, d'une part, que l'article 37 du Code du travail alors en application dispose en son alinéa 1 que «le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l'une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture, et doit être notifiée par écrit à l'autre partie avec indication du motif de la rupture» ;

«Il ressort des dispositions ci-dessus reproduites de ce texte que la partie qui décide de rompre son contrat du travail à durée indéterminée doit notifier ses intentions à l'autre par écrit et en l'espèce, par lettre recommandée conformément à l'article d 16 du contrat du travail en date du 29 septembre 1980 liant les parties qui dispose que «chacune des parties est libre de mettre fui. au présent contrat à tout moment sous réserve du préavis légal et dans les conditions prévues par l'arrêté e008/MTLS/DEGRE du 18 juin 1968 ;

«Ce préavis doit être donné par lettre recommandée» ;

«Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 6 du décret susvisé, après la notification de la zone, le médecin requérant dispose d'un délai de six mois pour ouvrir son établissement, l'autorisation d'exercer la médecine privée accordée par l'arrêté présidentiel devenant caduque à l'expiration dudit délai, sauf prorogation du Ministre de la Santé Publique ;

«Il en résulte que même si la publication dudit arrêté pouvait être considérée comme l'acte de démission du demandeur au pourvoi ladite démission ne pouvait avoir effet qu'après le délai de réflexion de 12 mois prévu par le texte susvisé et non immédiatement après sa signature et publication dans le journal comme c'était le cas en l'espèce ;