Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Rim Laurent
C/
Air Cameroun
ARRET N° 125 DU 20 JUIN 1967
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, défaut et insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Rim Laurent, qui avait été licencié par son employeur, Air Cameroun, au cours du délai de préavis pour faute lourde, de sa demande en paiement d'indemnités de préavis, sans s'expliquer sur le bien-fondé de sa décision ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 39, paragraphe 1er du Code du travail, au cours du délai de préavis, l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent ; que la faute lourde commise par l'une des parties permet la rupture du contrat sans préavis ;
Attendu que, pour débouter Rim, l'arrêt énonce « que le premier juge a tenu pour constant le fait, reconnu par Rim, d'avoir, en cours de préavis, refusé d'effectuer la manutention du Prêt aéroport alors qu'il s'y trouvait à ne rien faire ; que le susnommé en se rendant coupable d'insubordination flagrante a commis une faute lourde, ainsi que le précise l'accord collectif d'établissement applicable aux parties ; qu'il est seul responsable de la rupture de relations de travail et par conséquent mal fondé en sa prétention » ;
D'où il suit qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt attaqué a exactement appliqué les textes visés au moyen et a donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douala et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la déclaration attaquée.
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