Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Mavromatis et Frères à Douala
C/
Zervos
ARRET N° 124 DU 20 JUIN 1967
LA COUR,
Sur les trois moyens réunis pris de la violation des articles 190 et 190 bis du Code du travail, de la violation de l'effet dévolutif de l'appel, du défaut de motifs et de la dénaturation des faits de la cause ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné la Société Mavro & Cie à payer 45 000 francs de salaire à son ancien employé Zervos, alors que la tentative de conciliation n'avait eu lieu qu'entre Zervos et la Société Mavromatis Frères, personne morale distincte et indépendante de la demanderesse, à laquelle celle-ci a été abusivement assimilée par l'arrêt qui vise indistinctement l'une et l'autre de ces sociétés, méconnaissant ainsi l'effet de l'appel ;
Attendu que, pour condamner la Société Mavro & Cie à payer 45 000 francs à Zervos, le jugement confirmé, dont l'arrêt attaqué a adopté les motifs, a relevé qu'il est constant que Zervos était au service de la Société Mavromatis dite Mavro & Cie contre laquelle le salarié a dirigé son action en conciliation ; que devant l'inspecteur du travail Me Ninine, a répondu en qualité d'employeur sans faire de réserves ni soulever aucune irrégularité ; que la dénomination de la Société Mavromatis Frères dans la demande introductive d'instance ne pouvait être qu'un « lapsus » sans influence sur la désignation du véritable employeur, dont le nom est porté sur le procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail le 3 juillet 1963 ;
Attendu qu'il résulte de ces énonciations que le litige, dont les juges du fond étaient saisis a été soumis au préliminaire obligatoire de conciliation où les parties en cause ont comparu ; que d'autre part, abstraction faite, dans les qualités de l'arrêt, d'une erreur matérielle sans incidence sur la décision, la Cour n'a pas, contrairement à ce que soutient le pourvoi, assimilé la Société Mavromatis Frères à la Société Mavro & Cie qui seule a été condamnée ;
D'où il suit que les moyens proposés manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douala et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
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