Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Dongmo Thomas

C/

Ministère Public et Mbouna Edouard

ARRET N°123/P DU 18 MARS 1999

LA COUR,

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 48 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 ;

«En ce qu'il ressort de la page 4 (En la forme) de l'arrêt attaqué que le prévenu et la partie civile ont relevé appel le 29 mai 1988 contre un jugement correctionnel contradictoirement rendu entre toutes les parties le 22 avril 1988 ;

«Or l'arrêt dont pourvoi a déclaré un tel appel recevable alors qu'il était manifestement irrecevable comme tardif ;

«Attendu que s'agissant des jugements correctionnels contradictoires, le texte de loi visé au moyen dispose impérativement que l'appel doit être fait dans les 10 jours à compter du prononcé du jugement ;

«Qu'en recevant un appel relevé plus de 30 jours après le prononcé du jugement, l'arrêt dont pourvoi a violé le visé au moyen et encourt la cassation» ;

Attendu qu'aux termes des alinéas let et 2 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958, visée au moyen :

«1) -Outre les délais de distance en ce qui concerne les parties intéressées, l'appel est formé dans les dix jours du prononcé du jugement contradictoire et, s'il est par défaut ou réputé contradictoire, dix jours après la signification qui en a été faite à personne ou à domicile. Toutefois si le jugement est réputé contradictoire, l'article 187 paragraphe 3 du code d'instruction criminelle est applicable ;

«2) -Néanmoins, en cas d'appel d'une des parties pendant le délai ci-dessus, les autres parties auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel » ;