Cour suprême de Côte d'Ivoire

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Chambre judiciaire

AFFAIRE:

La société YARA WEST AFRICA, la Société YARA France

(Me Théodore HOEGAH st Michel ETTE)

C/

la Société de financement et de participation de Côte d'Ivoire dite SFPI

(Me Jules Avlessi)

Arrêt n° 123/07 du 9 mars 2007

La Cour

Vu les mémoires produits

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, en sa première branche et tiré de l'article 226 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Abidjan, 24 octobre 2006) que courant août 2006, la Société de financement et participation de Côte d'Ivoire dite S,F.P-CI l'un des actionnaires de la Société YARA WEST AFRICA a porté plainte avec constitution de partie civile contre les dirigeants sociaux de celle-ci pour détournement de fonds ; qu'estimant que les relations entre les associés s'étaient détériorées à la suite de cette plainte, la SFP-CI a saisi le juge des référés pour solliciter un audit des comptes et la nomination d'un administrateur provisoire; que le Juge des référés a fait droit à la demande ; que la Cour d'Appel d'Abidjan a confirmé cette décision;

Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir retenu la compétence du Juge des référés pour ordonner la nomination d'un administrateur provisoire, alors que selon le moyen, l'existence d'une plainte devant le doyen des Juges d'instruction, et partant d'une procédure au principal aurait dû amener le Juge des référés à se déclarer incompétent, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article 226 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative qui dispose que la décision du Juge des référés ne peut en aucun cas porter préjudice au principal;

Mais Attendu que le Juge des référés ayant été saisi pour ordonner une administration provisoire, mesure purement conservatoire, l'existence d'une procédure au principal ne fait pas obstacle à sa compétence; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel n'a nullement violé l'article 226 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative visé au moyen, lequel n'est pas fondé en cette branche,

Sur la deuxième branche du premier moyen tiré de la violation de l'article 4 du Code de Procédure Pénale

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de la Société de Financement et Participation alors que selon le moyen, l'action publique ayant été mise en mouvement, il devait être sursis au jugement sur l'action exercée devant la juridiction civile, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique et d'avoir ainsi violé lesdits positions de l'article 4 du Code de Procédure Pénale;