Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Devilder Philippe

C/

Société Soluro

ARRET N°122/CC DU 16 SEPTEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 5 mars 1982 ;

Sur la troisième branche du second moyen de cassation, prise de la violation de l'article 582 du code de commerce ;

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel de Devilder interjeté le 9 juillet 1970 contre le jugement par défaut n°431 du 10 décembre 1959, qui avait déclaré Devilder en état de faillite ouverte;

Alors que ledit jugement n'avait pas été signifié conformément au texte visé au moyen ;

Attendu qu'aux termes de l'article 582 (1) du code du commerce « le délai d'appel, pour tout jugement rendu en matière de faillite, sera de quinze jours seulement à compter du jour de la signification à personne ou à domicile » ;

Attendu que pour déclarer irrecevable pour tardiveté l'appel litigieux l'arrêt attaqué énonce « que la signification du 23 novembre 1965 a fait courir le délai d'appel conformément aux dispositions de l'article 582 (1) du code de commerce» ;

Attendu cependant que l'exploit de signification du 23 novembre 1965 visé par l'arrêt, servi par Maître Same Njoh, huissier de justice à Douala, énonce : « Attendu qu'en tous lieux et places recherchés de la villa de Douala, je n'ai pu obtenir aucun renseignement possible sur l'adresse du susnommé ; qu'en son ancien domicile, je n'ai trouvé personne qui puisse accepter copies des présentes ; qu'il s'avère donc de ces vaines recherches que le sieur Devilder est actuellement sans résidence ni domicile connus » ;

« Attendu qu'en tous lieux et places recherchés, il m'a été instruit que ledit sieur est actuellement sans résidence ni domicile connus, en conséquence, je me suis successivement mais vainement adressé à plusieurs voisins, à la mairie, au commissariat et à la gendarmerie, à la préfecture de police et à la Direction des postes où il m'a été déclaré que le requis susnommé était inconnu Pourquoi, attendu que le requis susnommé est sans résidence connue du requérant ni domicile de moi huissier, j'ai conformément à la loi, affiché pareille copie du présent exploit sur l'audition du Tribunal civil de Première instance de Douala, et j'ai délivré pareille copie à Monsieur le Procureur de la République dudit Tribunal en son Parquet sis au Palais de justice de ladite ville en parlant à l'un de Messieurs les Substituts, qui a visé le présent original, le tout conformément à la loi» ;