Cour d'Appel d'Abidjan

(COTE D'IVOIRE)

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AFFAIRE:

KOUAME KRAH et cinq autres

C/

TRAORE YACOUBA

Arrêt N° 1205 du 29 Novembre 2002

LA COUR

Vu les pièces du dossier ;

Oui les parties en leurs conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que suivant exploit en date du 16 Avril 2002, TRAORE YACOUBA et autres ayant pour conseil Maître YAO Emmanuel, Avocat à la cour, a relevé appel du jugement civil contradictoire N°304 rendu le 14 Mai 2001 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui les a déboutés de leur demande en paiement d'indemnité d'éviction ;

Considérant qu'aux termes de leur acte d'appel valant premières conclusions, TRAORE YACOUBA et autres exposent que suivant contrat de bail du 22 Juillet 1998, la S.G.B.C.I. leur a donné en location, un terrain sur lequel ont été élevées des constructions servant de magasins de pièces détachées et de garages sur le titre foncier numéros 30661 et 30662 lot 2212 sis à Marcory ; qu' ils y ont exploité leurs garages automobiles et leurs ateliers de ferronnerie lorsque le 17 Juillet 1999, YEO TIEGBE qui prétend avoir acquis le terrain auprès de la SGBCI leur a adressé un congé ; que c'est en l'état de faits qu'ils ont demandé qu'il leur soit allouée une indemnité d'éviction devant le Tribunal, lequel a rejeté leur réclamation aux motifs que le contrat de bail porte sur un terrain nu que par ailleurs les locataires n'avaient pas sollicité le renouvellement de leur contrat de sorte qu'ils sont déchus de leur droit au renouvellement du bail ;

Considérant qu'ils font grief au Premier Juge d'avoir ainsi statué et soutiennent que le bail les liant à la SGBCI depuis 1993 conclu pour une durée d'un (01) an était renouvelable par tacite reconduction ; que l'article 91 de l'acte uniforme OHADA. portant droit commercial prévoit que le droit au renouvellement du bail est acquis au preneur après deux années d'occupation effective ; qu' en l'espèce, le délai d'un an étant venu à expiration en 1994, le contrat, a continué de courir devenant ainsi un bail à durée indéterminée, qu'ils en concluent que c'est à tort qu'ils ont été déclarés déchus de leur droit au renouvellement de leur contrat ; qu'ils font observer par ailleurs que contrairement à l'opinion du Premier Juge, le bail porte sur un terrain bâti comprenant un logement de cinq studios servant de lieu de stockage de pièces détachées ; qu'ils estiment que c'est à tort que le Tribunal a jugé qu'il s'agit en l'espèce de terrains nus donc exclus du champ d'application de l'article 69 de l'acte uniforme OHADA portant droit commercial ; qu'ils sollicitent de ce fait, l'infirmation du jugement entrepris ;

Considérant que YEO TIEGEE fait connaître qu'il est propriétaire d'un terrain nu formant le lot 2212 et faisant l'objet du titre foncier N°30661 et 30662 qu'il a acquis auprès de la SGBCI par contrat de vente du 25 Mai 1999 ; QUE TRAORE YACOUBA et autres exerçaient leur activité de garagistes sur ledit terrain qu'ils occupaient depuis le 27/7/1993 en vertu d'un bail à durée déterminée d'un an renouvelable ;