Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Monjifon Issah, Nana Jean, Ngandap Issah, Njopam Mama, Tchombe Pierre, Mouguete Josué, Soule Yap et Momo Jean

C/

Ndoumbe Nkake Guillaume

ARRET N°120/CC DU 26 MAI 1983

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Taffou Laurent, Ninine et Enonchong Henry, Avocats respectivement à Douala, déposés les 17 février et 5 mars 1982 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi-Aubriet et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 24 mai 1982;

Attendu que les pourvois formés les 1er avril 1980, 29 juin et 17 juillet 1981, au nom et pour le compte des sieurs Njopam Marna, Monjifon Issah et six autres, contre l'arrêt n°55/cc rendu le 21 mars 1980 par la Cour d'Appel de Douala statuant en matière civile et commerciale, dans une instance opposant les susnommés au sieur Ndoumbe Nkake Guillaume, sont dirigés contre la même décision ; qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'y statuer par un seul et même arrêt ;

Joignant les pourvois ;

Sur la recevabilité du pourvoi n°49 ;

Attendu qu'il résulte des articles 8 alinéa 3, 9 alinéa 2 et 13 alinéa 1-b de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême, que la taxe de pourvoi doit, sous peine d'irrecevabilité du recours, être versée entre les mains du greffier en chef de la Cour suprême dans les quinze jours de la réception de la mise en demeure faite au demandeur au pourvoi ou à son conseil ;

Attendu qu'en l'espèce, le greffier en chef de la Cour suprême a mis en demeure Maître Enonchong, conseil de Nana Jean et Ngandap Issah, par lettre reçue le 21 janvier 1982, de verser entre ses mains, dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de ladite lettre sous peine d'irrecevabilité du pourvoi formé au nom et pour le compte des susnommés, la somme de cinq mille francs, représentant la taxe de pourvoi ;

Attendu que ce n'est que le 24 février 1982, soit dix huit jours après l'expiration du délai à lui imparti à cet effet, que Maître Enonchong a payé la taxe exigée ;