COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 22 octobre 2015
Pourvoi n°040/2012/PC du 30/04/2012
AFFAIRE:
Monsieur DIDI KOUKO Félix Olivier Georges
(Conseils : SCPA RAUX, AMIEN & Associés, Avocats à la cour)
C/
Banque internationale pour l'Afrique de l'Ouest de
Côte d'Ivoire dite BIAO-CI
(Conseil : Maître Félix F. AKA, Avocat à la cour)
Arrêt N°120/2015 du 22 octobre 2015
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Birika Jean Claude BONZI, Juge
- Fodé KANTE, Juge
- et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 avril 2012 sous le n°040/2012/PC et formé par la SCPA RAUX, AMIEN & Associés, avocats à la cour, demeurant au II Plateaux, immeuble antilope, BP 503 Cidex 3 Abidjan, agissant au nom et pour le compte de monsieur DIDI KOUKO Félix Olivier Georges, demeurant à Abidjan cocody, villa les cadres , 06 BP 2189 Abidjan 06, dans la cause l'opposant à la Banque Internationale pour l'Afrique de l'Ouest de Côte d'Ivoire dite BIAO-CI dont le siège social est situé à Abidjan 8-10, avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, ayant pour représentant légal monsieur ATTOBRA Philippe Emile, directeur général, ayant pour conseil maître Félix F. AKA, avocat à la cour, cabinet sis immeuble ROUME, Abidjan Plateau, 20 BP 97 Abidjan 20,
en cassation de l'arrêt n°211 rendu le 16 mars 2011 par la cour d'appel d'Abidjan dont le dispositif est le suivant :
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare KOUKO FELIX OLIVIER GEORGES DIDI irrecevable en son appel relevé du jugement civil numéro 243 rendu le 23 janvier 2012 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;
Condamne l'appelant aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, seconde Vice-présidente ;
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