Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Etablissements Djoko Siméon
C/
Yombot Gilbert
ARRET N° 120 DU 20 AVRIL 1971
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 décembre 1970 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen du pourvoi, pris d'une violation et fausse application des articles 149, 150 et 155 dit Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué après avoir énoncé que Yombot ne pouvait être considéré comme licencié, de son emploi, a condamné Djoko Siméon à lui payer ses salaires écoulés depuis son licenciement, alors que lors de la tentative de conciliation prévue par l'article 149 visé au moyen, la demande de cette condamnation n'avait pas été formulée par Yombot, lequel s'était borné à demander des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu qu'il résulte des articles 149 et 150 du Code du travail, que peuvent être soumises au tribunal du travail les demandes qui ont fait l'objet d'une tentative préalable de conciliation devant l'inspecteur du travail et des lois sociales ou son délégué ,
Que lors de la tentative préalable de conciliation du 13 janvier 1969 Yombot Gilbert s'était borné à demander, contre Djoko Siméon, le paiement de congés payés, d'une prime d'ancienneté, d'une indemnité de licenciement, d'une remise du certificat de travail, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Que cependant l'arrêt d'une part décide que « sans l'autorisation des autorités compétentes Yom-bot, qui était délégué du personnel, ne peut être considéré comme licencié et qu'il est en droit de réclamer mensuellement le paiement de ses salaires », «d'autre part condamne Djoko Siméon » à lui payer la somme 552.570 francs à titre de salaires écoulés depuis le licenciement ;
Qu'ainsi, en faisant droit à une demande qui n'avait pas été formulée par Yombot lors de la tentative préalable de conciliation alors que, d'ailleurs, l'arrêt ne pouvait condamner Djoko à exécuter le contrat de travail litigieux sans violer l'article 1142 du Code civil aux termes duquel toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur, et qu'au surplus il n'aurait pu accorder aux conclusions de Djoko tendant à imputer la rupture à une faute lourde du travailleur, l'arrêt a violé les textes visés au moyen ;
Que par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
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