Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Compagnie d'Assurances Chanas et Prive

C/

Tankoua Jean

ARRET N° 120/S DU 20 AOUT 1998

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs déposés respectivement les 22 et 23 juin 1986 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;

Sur le mémoire ampliatif déposé pour le compte de la Société d'Assurance Chanas et Privat ;

Sur le premier moyen de cassation pris de vice de forme violation des formes légales — incompétence et excès de pouvoir — insuffisance de motifs en sa première branche ainsi présentée ;

«Excès de pouvoir — incompétence — violation de l'article 146 du Code du travail — ensemble de l'article 164 — 3 du Code du travail, fausse application de l'article 207 du Code de procédure civile ;

En ce que,

«Toute procédure devant la juridiction sociale doit faire l'objet d'un préliminaire de conciliation ;

«Or le procès-verbal de non-conciliation étant intervenu sur certaines bases de calcul et de montant, Tankoua ne pouvait devant la Cour d'Appel et en vertu de l'article 207 du Code de procédure inapplicable en la cause du fait de l'obligation de préalable de conciliation, majorer le taux de la demande sans violer le principe du préliminaire de conciliation prévu par les textes visés ci-dessus» ;

Attendu que cette branche du moyen au demeurant vague en ce sens qu'il ne précise pas les bases de calculs qu'il y avait lieu d'appliquer est soulevée pour la première fois devant la haute juridiction ;