Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Naoussi David, Tatekam François

C/

Ministère Public

ARRET N°12/P DU 14 OCTOBRE 1993

LA COUR,

Vu la connexité des pourvois ; Sur le pourvoi de Naoussi David ;

Vu l'article 9(1) de la loi n°75/16 du 08 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Attendu qu'il résulte du texte de loi susvisé qu'il appartient, sous peine de déchéance au demandeur au pourvoi de faire parvenir au Greffier en chef de la Cour suprême, dans un délai de trente jours de l'avis qui lui est donné par le Greffier qui a reçu sa déclaration de pourvoi, soit le nom de l'avocat qu'il a choisi et qui a accepté d'assurer la défense de ses intérêts, soit s'il estime être en droit de solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire, sa demande à laquelle il doit joindre sous peine d'irrecevabilité, un certificat d'indigence délivré par le maire de la commune de sa résidence, ou un certificat de non imposition ainsi que la notification de pourvoi au Greffe et une copie de la décision attaquée ;

Attendu que par déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de l'Ouest à Bafoussam le 21 septembre 1981, sieur Naoussi David s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°707/co rendu le 18 septembre 1981 par la chambre correctionnelle de cette même juridiction dans l'instance l'opposant à Tatekam François et autres ;

Attendu qu'ayant reçu du Greffier devant lequel il avait fait sa déclaration de pourvoi, l'avis prescrit par le texte ci-dessus rappelé, le demandeur au pourvoi n'a ni constitué avocat, ni sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire ;

Qu'en conséquence Naoussi David doit être déclaré déchu de son pourvoi pour défaut de constitution d'avocat ;

Sur le pourvoi de Tatekam François ;

Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam ;