Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Ngnochie Emile
C/
Mbou Albert
ARRET N°12/CC DU 14 NOVEMBRE 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 02 août 1985 par Maître David Sende, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1589 et 1599 du code civil ;
«En ce que,
«La Cour d'Appel a annulé la promesse de vente passée par Ngnochie Emile et Fonkou Deffo à la demande Mbou Albert ;
«Alors que la promesse de vente vaut vente et que quand bien même il était prouvé que Mbou Albert était le véritable propriétaire, la nullité de la vente dans ce cas n'est que relative et ne peut être demandée que par l'acquéreur ;
«Le juge d'appel a cru devoir annuler la promesse de vente précitée par ce motif que le vendeur Fonkou n'avait pu justifier de sa qualité de propriétaire du terrain litigieux ;
«L'article 1589 du code civil stipule que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ;
«Dès lors en l'espèce, la vente était parfaite depuis le 20 décembre 1971, date à laquelle les parties s'étaient entendues sur une parcelle d'une superficie de 93 mètres carrés et étaient convenues du prix de 250.000 francs ;
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