Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Yayap Njoya Joseph Marie

C/

Etat du Cameroun

ARRET N°12/A DU 29 JUIN 1989

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, conseil de Yayap Njoya Joseph Marie, déposé le 7 novembre 1985 ;

Considérant que suivant procès-verbal de réception de lettre d'appel au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême en date du 14 juillet 1983, M. Yayap Njoya Joseph Marie a déclaré relever appel du jugement n°57/CS/CA/82-83 rendu le 28 avril 1983 par ladite Chambre dans l'affaire qui l'oppose à l'Etat du Cameroun ;

Considérant que cet appel est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai prescrits par la loi ;

Considérant que le jugement attaqué a disposé :

«Article 1er : La Cour se déclare incompétente pour connaître du présent litige ;

«Article 2 : Yayap Njoya Joseph Marie est condamné aux dépens... » ;

Considérant que tant dans sa requête d'appel que dans ses conclusions ultérieures, Yayap Njoya Joseph Marie n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de son recours, se bornant à reprendre les moyens développés devant les premiers juges ;

Considérant que ceux-ci ont fait une saine interprétation des faits de la cause et une exacte application de la loi ; qu'il échet en conséquence par adoption des motifs, de confirmer le jugement entrepris ;