Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Pengou Jérôme

C/

Enseignement diocésain

ARRET N° 12 DU 28 NOVEMBRE 1974

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Yondo, avocat-défenseur à Douala, déposé le 17 mai 1974 ;

Sur le moyen unique de cassation invoqué et pris de l'insuffisance et du défaut de motifs, et de la violation de l'article 1315 du Code civil sur la charge de preuve ;

« En ce que le juge d'appel a considéré les allégations de l'employeur reprochant au demandeur au pourvoi des déficiences diverses et de brutalités envers les enfants comme justifiées ;

« Alors surtout que l'employeur n'a pas rapporté la preuve de ses allégations qui sont de simples affirmations réfutées par le demandeur au pourvoi » ;

Attendu que ce moyen, sous le couvert de la violation de la loi, tend à un nouvel examen des faits de la cause dont l'appréciation souveraine réservée aux juges du fond échappe au contrôle de la Cour suprême laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction ;

Attendu au surplus que l'article 1315 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » qu'il appartenait donc au demandeur en dommages-intérêts d'apporter la preuve de la faute commise par le défendeur justifiant l'allocation desdits dommages-intérêts ; que cependant l'arrêt attaqué nonce :

« En ce qui concerne les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;

« Considérant que la lettre de licenciement du 1er septembre 1970 indique comme motif du congédiement des « déficiences diverses » et des brutalités envers les enfants ; qu'il appartient à Pengou Jérôme demandeur en dommages-intérêts d'apporter la preuve directe et positive d'un fait imputable à l'employeur et constituant incontestablement une faute ; Que cette preuve n'est pas faite par l'appelant qui ne sollicite même pas une enquête ; qu'il échet de confirmer le jugement entrepris sur ce point »