Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Etat du Cameroun (MINUH)
C/
Tohouo Defosso Moïse
ARRET N°12/A DU 28 MARS 1985
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire de M. Tamga Yebga, Direction des Domaines, représentant de l'Etat du Cameroun, déposé le 21 mai 1981;
Vu le mémoire en réponse de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 mai 1982 ;
Considérant que par requête reçue et enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, le Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a régulièrement interjeté appel du jugement n°20/CS/CA rendu le 18 décembre 1980 par ladite Chambre dans une instance opposant l'Etat au sieur Tohouo Defosso Moïse et qui a décidé :
Article 1er : Le recours est recevable en la forme ;
Article 2 : Il est fondé ; en conséquence l'arrêté n°033/MINUH/DO/AF du 15 décembre 1979 du Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat est annulé ;
Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge du 'Trésor Public ;
Considérant que par requête écrite reçue au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême le 27 mai 1980, Tohouo Defosso Moïse, commerçant à Yaoundé, a introduit un recours tendant à. faire prononcer l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté n°003/M1NUH/DO/AF/D6 du 15 décembre 1979 du Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat portant retrait du titre foncier n°6083 du 25 février 1977 établi à son profit;
Considérant qu'il soutient, à l'appui de sa requête, que le sieur Atangana Mballa Fidelis, originaire du Mfoundi, a demandé et obtenu l'immatriculation d'une parcelle de terrain alors compris dans le domaine national ; qu'il lui fut délivré le titre foncier n°5338 en application de la procédure prévue à la section Il, en ses articles 9 à 21 inclus, du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier ; que la délivrance du titre foncier susvisé à Atangana Mballa Fidelis suppose que les oppositions éventuellement soulevées au cours de la procédure avaient été aplanies et qu'ainsi, le titre foncier n°5338 a été délivré après la purge de toutes les difficultés et charges, ce qui a conféré à Atangana Mballa Fidelis le privilège de propriétaire ; que c'est en cette qualité et dans le cadre de son droit d'aliéner que le susdit Atangana Mballa lui vendit une parcelle de son terrain lequel morcelé, donna naissance au titre foncier n°6083 annulé par l'arrêté attaqué ;
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