Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Etoundi Jules

C/

Medoua Philomène

ARRET N°12/L DU 25 NOVEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 mars 1982 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 18 (E) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, ensemble la violation de l'article 301 du Code civil (pris comme législation d'emprunt), contrariété de motifs et dénaturation des faits de la cause ;

Sur la première branche du moyen, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce aux torts réciproques des époux Etoundi Jules et Medoua Philomène en retenant contre le premier le grief d'abandon matériel et moral de son épouse ;

Alors qu'il résulte du dossier et notamment du jugement n°1567 du 14 septembre 1978 rendu à la requête de dame Medoua que celle-ci a obtenu la séparation de résidence et que le mari lui versait mensuellement la somme de 10.000 francs à titre de frais médicaux ;

Attendu que le jugement visé au moyen est une décision avant-dire-droit rendue à la requête de dame Medoua qui sollicitait du Tribunal saisi non seulement la séparation de résidence mais également la dissolution du mariage qui l'unit à Etoundi qu'elle accusait de l'avoir abandonnée matériellement et moralement ;

Que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué, qui a énoncé la coutume applicable, en l'espèce la coutume béti, et qui n'a dénaturé aucun fait de la cause, a retenu contre le mari le grief d'abandon matériel et moral, d'une épouse «qui se trouve dans un état de santé critique»;

D'où il suit qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce aux torts et griefs réciproques des époux Etoundi Jules et Medoua Philomène et alloué une pension alimentaire de 10.000 francs par mois à dame Medoua Philomène qui a contribué par sa faute à la rupture du lien conjugal, sans énoncer la coutume applicable en la violation de l'article 301 du Code civil, pris comme législation d'emprunt, qui interdit au juge d'allouer à l'époux qui n'a pas obtenu le divorce une pension alimentaire ;