Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ndibé Ndock André
C/
la Société biblique de Yaoundé
ARRET N° 12 DU 24 OCTOBRE 1967
LA COUR,
Vu les articles 46 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, et II du décret du 22 février 1960, modifié par celui du 14 décembre 1960, fixant le règlement intérieur et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'avocat du demandeur doit, à peine de déchéance, dans les trente jours de sa constitution, faire parvenir au greffier en chef de la Cour suprême un mémoire ampliatif articulant et développant les moyens de droit produits à l'appui du pourvoi ;
Attendu que Me Matip, avocat-défenseur à Douala a été commis d'office pour soutenir le pourvoi formé par le sieur Niobé Nock André contre l'arrêt n° 55 du 18 janvier 1967, de la Cour d'appel de Yaoundé qui a condamné la Société biblique à lui payer la somme 395 francs à titre de différence sur les congés payés mais l'a débouté du surplus de ses demandes ;
Attendu qu'informé le 3 niai 1967 à déposer son mémoire ampliatif, à peine de déchéance dans un délai de trente jours expirant le 3 juin 1967, Me Matip, n'a pas satisfait aux prescriptions de la loi ;
Que le sieur Niobé Ndock André doit, en conséquence, être déclaré déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE le nommé Niobé Ndock André déchu de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
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