Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Tchoumba Ngouankeu Isaac
C/
Etat du Cameroun (MINFI)
ARRET N°12/A DU 24 MARS 1983
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, désigné d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 23 juin 1979 ;
Considérant que par requête en date du 8 février 1977, objet d'un procès-verbal de réception dressé le 10 du même mois au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, le sieur Tchoumba Ngouankeu Isaac a interjeté appel du jugement n°9 rendu le 25 novembre 1974 par la Chambre Administrative de ladite Cour, dans une instance l'opposant à l'Etat du Cameroun ;
EN LA FORME
Considérant que cet appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi ;
AU FOND
Considérant qu'il convient de rappeler que par requête enregistrée le 26 mai 1975, sous le n°265, au greffe de la Chambre Administrative, le sieur Tchoumba Ngouankeu Isaac introduisait un recours contre l'arrêté n°33 en date du 26 janvier 1959 du Ministre des Affaires Economiques l'ayant déclaré déchu de ses droits sur le lot n°936 du Centre Urbain de Nkongsamba, d'une contenance de 180 mètres carrés, à lui concédé à titre provisoire par décision n°43 du 10 février 1949 du Chef de Région du Moungo, et ayant prescrit le retour pur et simple de ce lot au domaine privé de l'Etat du Cameroun ; que ce recours tendait à l'annulation de l'arrêté ministériel susvisé et à ce que soit ordonné la restitution dudit lot au requérant ;
Considérant que par jugement dont appel, la Chambre Administrative a rejeté le recours de l'intéressé comme étant non fondé ;
Considérant qu'au soutien de son appel, Tchoumba Isaac invoque l'absence de motifs, le manque de base légale, et la non-réponse aux conclusions ;
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