Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Equabois
C/
Heudi Samuel
ARRET N° 12/S DU 18 NOVEMBRE 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 octobre 1992 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 36 alinéa ter (ancien) du Code de travail qui dispose que : « Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l'entreprise sauf dérogation stipulée au contrat » et ainsi développé ;
Aux termes de ce texte, l'employé ne peut simultanément être sous lien de subordination avec deux employeurs différents ;
Or, il résulte de l'exposé des faits ci-dessus et du dossier que lors de l'enquête qui a été ordonnée le sieur Heudi a formellement reconnu qu'alors même que son contrat de travail passé avec Equabois en 1977 n'avait pas été rompu, il mettait une partie de son activité au service de la Société Locatel, d'ailleurs il a été versé aux débats les deux contrats de travail l'un du 5 octobre 1977 et l'autre avec la Société Locatel passé le 31 juillet 1978 ;
Contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt, le seul fait que Locatel et Equabois se soient retrouvées dans le même immeuble, mais dans deux locaux différents n'était pas suffisant à dire que Equabois avait acquiescé au fait que Fleudi pouvait en même temps travailler pour une autre Société ;
Conformément au texte visé au moyen, une telle dérogation aurait dû être expressément mentionnée dans la lettre d'engagement ou contrat de travail;
En l'espèce tel n'est pas le cas ;
Il résulte donc de ce qui précède que l'article 36 alinéa 1er (ancien) du Code de travail a été violé ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement